SILENT ENIM LEGES INTER ARMA - la legge sugli assembramenti affonda le sue radici... (Zenone di Elea -Dicembre 2021) |
ARCHIVES PARLEMENTAIRES DE 1787 A 1860_________ RECUEIL COMPLET DES DÉBATS LÉGISLATIFS & POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES IMPRIMÉ PAR ORDRE DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS SOUS LA DIRECTION DE M. J. MAVIDAL CHEP DU BUREAU DES PROCÈS-VERBAUX, DE L'EXPÉDITION DES LOIS, DES PÉTITIONS, DES IMPRESSIONS ET DISTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, M. E. LAURENT, Bibliothécaire adjoint de la Chambre des députés, M. E. CLAVEL, Sous-Bibliothécaire. PREMIÈRE SÉRIE (1789 à 1799) TOME IX DU 16 SEPTEMBRE 1789 AU 11 NOVEMBRE 1729 PARIS LIBRAIRIE ADMINISTRATIVE DE PAUL DUPONT 41, RUE J. J. -ROUSSEAU (HOTEL DES FERMES) 1877 |
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M. le comte de Mirabeau. On a demandé l'ajournement, personne ne s’y est opposé, et je crois des lors inutile de donner des raisons pour faire valoir cette proposition.
Je rappelle qu’on m’avait indiqué, pour cette matinée, un travail sur les attroupements.
La loi sur cet objet est une opération préalable, même pour la formationdes municipalités; car les rassemblements d’hommes pour l’élection des officiers municipaux peuvent avoir des effets dangereux, s’il n’existe un ordre et une discipline établie par une loi. Je demande que l’Assemblée décide si elle veut organiser provisoirement les municipalités, ajourner la questions ou s’occuper de la loi sur les attroupements.
L’Assemblée décrète l’ajournement à lundi.
M. le comte de Mirabeau. Messieurs, la loi que je vais avoir l’honneur de vous proposer est imitée, maio non pas copiée, de celle des Anglais. Ceux qui connaissent le riot-acten sentiront la différence. Je ne contie le pouvoir militaire qu’à des magistrats élus par le peuple; et dans la plus grande partie de l’Angleterre, dans toutes les villes qui n’ont pas des corporations, les magistrats sont nommés par le Roi. Je propose encore une autre précaution, bien adaptée à un gouvernement qui respecte le peuple et la liberté: c’est de donner aux mécontents attroupés un moyen légalde faire entendre leurs plaintes, et de demander le redressement de leurs griefs. Mais au lieu d’insister plus longtemps sur ce que j’ai mis dans ce projet de loi, je vais vous lire la loi même. On entend rarement un exorde, sans se rappeler le mot du Misanthrope à l’hommeau sonnet: «Lisez toujours, nousverrons bien.»
Du14 octobre 1789.
«LOUIS, PAR LA GRACE DEDIEU, etc.
«Considérant que les désordres excités en divers endroits du royaume, notamment dans la ville de Paris, par les coupables suggestions des ennemis du bien public, peuvent non-seulement avoir les suites les plus funestes pour la liberté et la sûreté des citoyens, mais encore qu’en répandant les plus justes alarmes parmi les provinces, ils pourraient compromettre 1 union et la stabilité de la monarchie;
«Considérant encore que la résolution prise par l’Assemblée nationale, de transférer ses séances dans la capitale, exige les précautions lei plus exactes et les plus sages, à l’effetde maintenir autour d’elle le calme et la tranquillité, et de résister aux mouvements et aux entreprises des mal intentionnés pour ramener des désordres aussi affligeants et aussi propres à priver la nation des salutaires effets qu’elle a droit d’attendre des travaux de ses représentants;
«Considérant enfin que l’ordre établi provisoirement dans la ville de Paris et dans la plupart des villes et communautés qui l’avoisinent, par le libre concours et le vœu des citoyens, en assurant à chacun d’eux de justes moyens d’influence sur leurs municipalités respectives, doit suffisamment calmer les inquiétudes et les défiances auxquelles l’état précédent des choses pouvait donner lieu; et qu'en conséquence, tous mouvements qui pourraient tendre à troubler la tranquillité publique, ou à faire renaître la confusion et l’anarchie, ne sauraient être trop promptement et trop sévèrement réprimés;
«A ces causes, de l’avis et par le vœu de l’Assemblée nationale de notre royaume, nous voulons et ordonnonsce qui suit:
«Art. 1(er). Tousattroupements séditieux, c’est-à-dire toutes assembléesillicites, avec ou sansarmestendant à commettre quelques autresactes illégitimes contre la personne ou lespropriétés d’un ou de plusieurs individus, ou de quelque corps, corporation ou communauté, ou de troubler de quelqu'autre manière la paix et la tranquillité publique, sont expressément défendus, à peine contre les contrevenants d’être poursuivis et punis conformément à ce qui sera statué ci-après.
«Art. 2. Dans le casoù, nonobstant la disposition des présentes, il se ferait quelque attroupement de ce genre, soit dans ladite ville et faubourgs de Paris, soit dans les environs, à la distance de moins de quinze lieues, il est expressément enjoint et ordonné aux officiers municipaux des lieux, dûment élus par les peuples, de s’employer de tout leur pouvoir, et mème de faire agir au besoin la force militaire, tant la milice nationale que les troupes réglées, à l’effet de dissiper lesdits attroupements, et de rétablir la paix, la tranquillité et la sûreté.
Art. 5. La susdite force militaire ne pourra cependant être employée aux fins ci-dessus qu’à la réquisition et en présence de douze officiers municipaux, pour le moins, lesquels commenceront par faire faire lecture à haute et intelligible voix, de la présente loi nationale; après quoi ils sommeront ceux qui sont ainsi attroupés de déclarer dans quel but ils se sont ainsi rassemblés, quelles demandes ils ont à former, et de charger sur-le-champ quelques-uns d’eux, dont le nombre ne pourra excéder celui de six, de rédiger leurs plaintes et réquisitions, et de' les porter d’une manière paisible et légale, soit au corps municipal, soit aux ministres, magistrats, tribunaux, ou départements de l’administration, auxquels il appartient d’enconnaître. Cela fait, les officiers municipaux ordonneront à tous ceux qui se trouveront présents à l’attroupement, sauf les députés qui auront été choisis, de se retirer paisiblement dans leurs domiciles respectifs, et feront sur-le-champ dresser procès-verbal de tout ce qu’ils auront fait en vertu des présentés, ainsi que des réponses qu’ils auront reçues, et de ce qui s’en sera suivi; lequel procès-verbal ils signeront et feront signer au moins par trois témoins.
Art 4. Tous ceux qui, par violence ou par quelque excès que ce soit, troubleraient les officiers municipaux ou leurs assistants dans quelqu’une des fonctions qui leur sont prescrites par l’article précédent, seront sur-lé-champ saisis et emprisonnés, et en cas de conviction ils seront punis de mort, comme coupables de rébellion envers la nation et le Roi. Dans lesdits cas de violence ou excès, les officiers municipaux seront non-seulement en droit, mais encore il leur est très-expressément enjoint et ordonné de faire agir la force militaire en la manière qui leur paraîtra la plus efficace pour repousser lesdites violences ou excès, pour dissiper lesdits attroupements, et pour saisir ceux qui paraîtront en être les auteurs, ou y avoir concouru; à peine, contre lesdits officiers municipaux, de répondre en leur propre et privé nom des désordres qui auront été commis et auxquels ils n’auront pas résisté de toutes leurs forces.
«Art. 5. Dans les cas où, après qu’il aura été satisfait aux formalités prescrites par l’article3 ci-dessus, les séditieux ne voudraient-pas nommer des députés; ou si, après en avoir nommé, ils ne voulaient pas se retirer, ou s’ils se rendaient en quelque autre lieu pour former de nouveaux attroupements, ou commettaient quelque violence ou autre acte illégal, non seulement il sera permis, mais il est même très-expressément enjoint et ordonné aux susdits officiers municipaux, après qu’ils auront fait aux séditieux une seconde sommation de se retirer, en leur dénonçant les peines graves portées par le présent acte, de taire agir la force militaire de la manière qui leur paraîtra la plus efficace; à peine de répondre des suites de la négligence, de la manière énoncée en l’article précédent.
Art. 6. Après la seconde sommation ci-dessus, tonte assemblée dans les rues, quais, ponts, places ou promenades, depuis le nombre de trois jusqu’à dix personnes, si elles sont armées, et depuis dix jusqu’à vingt, si elles ne sont pas armées, devra être dissipée par toutes voies. Si ceux qui s’en seront rendus coupables ne sont pas armés, ils seront punis par une amende à la discrétion du juge, et par un emprisonnement à la maison de correction, pour un terme qui n’excédera pas celui d’un an.
Art. 7. Après la susdite seconde sommation, toute assemblée dans les rues, quais. ponts, places ou promenades publiques, depuis le nombre de dix personnes en sus, si elles sont armées, et depuis le nombre de vingt personnes en sus, si elles ne sont pas armées, devra être dissipée par toutes voies. Si ceux qui s’en seront rendus coupables ne sont pas armés, ils seront punis par une amende à la discrétion du juge, et par un emprisonnement à la maison de correction, pour un terme qui ne sera pas moindre de deux ans, et qui pourra être étendu jusqu’à dix ans, selon la gravi té des cas.
Art. 8. Si ceux qui seront tombés dans quelqu’un des cas ci-dessus se trouvent armés, ou sont coupables de quelques violences ou excès contre les officiers municipaux, ou contre les assistants, ils seront poursuivis comme coupables de rébellion envers le Roi et la nation, et, encas de conviction, punis de mort.
Art. 9. En cas de violence óu d’excès contre les officiers municipaux ou ceux qui les assistent, et dans tous les cas où, suivant la loi ci-dessus, il est enjoint d’employer la force militaire, les officiers municipaux, non plus que lés officiers et soldats qui leur auront prêté main-forte, ne pourront être exposés à aucune poursuite ou recherche quelconque, à raison des personnes qui se trouveraient avoir ététuées ou blessées, soit que le fait arrive volontairement op par accident.
Art. 10. Attendu qu’il est également juste et nécessaire de sévir d’une manière particulière contre ceux qui, par leurs manœuvres et machinations, auraient contribué à l’égarement des peuples, et aux malheurs qui en sont la suite, lors même que les attroupements séditieux auraient été dissipés par les soins des officiers municipaux, et que le calme serait rétabli, il n’en sera pas moins informé contre les auteurs, promoteurs et instigateurs d’iceux, en la forme ordinaire, et ceux qui seront atteints et convaincus desdits cas seront punis, s’il s’agit d’attroupements séditieux non armés, par une amende à la discrétion du juge, et par un emprisonnement à la maison de correction, pour un terme qui ne pourra être plus court que six ans, et qui pourra s’étendre jusqu’à douze ans, selon la gravité des cas; et s’il s’agit d’attroupements séditieux faits avec armes, ou accompagnés de violences, ils seront punis de mort comme rebelles envers le Roi et la nation.
Art. 11. Tous officiers ou soldats, tant des milices nationales que des troupes réglées, et qui, dans quelqu’un des cas susdits, refuseraient leur assistance aux officiers municipaux pour le rétablissement de la paix, de la tranquillitéet de la sûreté publique, seront poursuivis comme rebelles envers le Roi et la nation, et punis comme tels.»
Après beaucoup d’applaudissements, on observe à M. le comte de Mirabeau que cette loi n’est pas pour tout le royaume; il répond qu’en effet elle serait parfaitement inique dans les lieux où les municipalités ne sont pas électives.
L’Assemblée ordonne l’impression du projet sur les attroupements et ajourne la discussion.
L’ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi relatif aux attroupements.
M. Target lit un plan fait par le comité de Constitution. Il est ainsi conςu:
«L’Assemblée nationale, considérant que la liberté honore et affermit les empires; que la licence les affaiblit et les dégrade; qu’au lieu de donner le pouvoir de tout faire, la liberté consiste dans l’obéissance à la loi; qu’il n’y a plus ni sûreté, ni liberté, ni propriété pour personne, lorsque ces biens ne sont plus assurés à tous les citoyens; que plus les peuples s’approchent de la licence, puis ils s’éloignent de la liberté; qu’il est des cas où les moyens ordinaires peuvent devenir impuissants pour rétablir l’ordre général, qu’alors la force militaire est nécessaire; que cependant il faut que ces moyens se concilient avec la paix, la liberté et l'indépendance;
«A décrété et décrète:
«1°Quêtons attroupements séditieux, en armes ou sans armes, seront défendus, et dans le cas où la paix sera troublée par de tels attroupements, les officiers municipaux auront recours au pouvoir militaire;
2° Sur cette demande, et non autrement faite au nom du Roi, les troupes réglées, maréchaussées, gardes nationales, seront tenues de déployer la force des armes;
«3° Les troupes, maréchaussées, gardes nationales, requises par les officiers municipaux, marcheront commandées par leur chef et accompagnées de deux officiers municipaux;
«4° Lecture sera faite de la présente loi au peuple attroupé; il lui sera fait trois sommations au nom de la nation, du Roi et de la loi, de se retirer sans délai;
«5° Dans le cas où, pendant ou après la lecture et les sommations, le peuple se porterai! à des violences contre les officiers municipaux ou contre d’autres citoyens, la force des armes sera alors déployée contre les séditieux, sans que ces officiers municipaux ou militaires soient responsables des événements;
«6° Dans le cas où le peuple se retirerait paisiblement, les chefs et instigateurs des attroupements pourront seuls être poursuivis et condamnés à trois ans de prison au moins. pour attroupements sans armes, et à la mort pour attroupements avec des armes;
«7° Dans le cas où le peuple ne se retirerait pas, ceux que l’on arrêterait seraient punis d’un an de prison au moins pour attroupements sans armes, et de la mort pour attroupements avec des armes;
«8° Les chefs, officiers ou soldats qui fomenteraient des émeutes, ou qui refuseraient leur service sur la réquisition ses officiers municipaux, seront déclarés rebelles à la nation, au Roi et à la loi, et punis de six ans de prison pour des émeutes sans armes, et de mort pour des émeutes avec des armes;
«9° Le droit de présenter des requêtes, adresses ou pétitions, appartient au peuple, qui, lorsqu’il sera attroupé, pourra nommer vingt députés pour rédiger et signer une requête, adresse ou pétition, que les officiers municipaux seront tenus de faire parvenir à qui il appartiendra.»
M. Pétion de Villeneuve. il m’est impossible d’avoir une opinion sur le projet qui vient d’être in. Je vais me borner à présenter quelques observations sur celui de M. le comte de Mirabeau.
Dans le préambule on a adopté une forme absolument opposée à celle que l’Assemblée a décrétée, et l’on a suivi très-scrupuleusement celle que vous avez proscrite. C’est toujours le Roi qui considère; et cependant si l'Assemblée nationale a seule le droit de faire la loi, c’est à elle seule aussi qu’il appartient d’exposer les motifs de cette loi. Dans beaucoup d’articles se trouve le mot excès, dont la signification est très-vague et très étendue: la peine de mort est prononcée contre les excès de mème que contre les violences.
La loi ne doit être exécutée que dans la capitale et à quinze lieues de Paris: nous ne devons pas faire une loi qui paraisse n’exister que pour nous; la réponse que M. le comte de Mirabeau a faite une objection assez forte n’est pas absolument d’accord avec une disposition prise par l’Assemblée, qui a ordonné que le serment des troupes serait prêté devant les officiers municipaux, dans un temps où il y avait bien moins de municipalités élues qu’à présent.
L’article 4 porte la peine de mort contre ceux qui troubleront les officiers municipaux dans les fonctions prescrites par l’article précédent. Cette disposition est bien sévère, pour ne pas dire bien inhumaine; il y a beaucoup de manières de troubler, et la conviction de trouble pourrait souvent être très-arbitraire. Ne le fût-elle pas, la peine pourrait-elle paraître proportionnée au crime?
La peine de mort est encore la seule peine prononcée dans plusieurs articles, et notamment dans l’article 8. Cette loi importante, psr cette espèce de condamnation et par les maux qu’elle doit prévenir, mérite un examen très-approfondi. Je demande l’ajournement de cette discussion.
M. le duc de La Rochefoucauld. J’adopte toutes ces observations, et je pense qu’en ajournant la question, on pourrait décréter sur-le-champ ce principe de Constitution: que le peuple a le droit de s’assembler, mais en suivant les formes prescrites.
L’Assemblée décrète l’impression du projet de M. Target, et ordonne qu’ainsi que celui de M. le comte de Mirabeau, il sera remis au comité de Constitution.
Divers membresréclament la priorité, les uns pour le projet présenté par M. le comte de Mirabeau, les autres pour celui de M. Target.
L’Assemblée décide que les deux motions seront réunies et qu’elles auront la priorité sur les autres.
En conséquence, il est décrété:
1° Que le comité de Constitution se réunira sur-le-champ pour s’occuper de la rédaction d'un projet de loi contre les attroupements,qui puisse être décrété ce jour même, et présenté incontinent à la sanction royale; 2° qu’il sera enjoint au comité des recherches de faire toutes recherches et informations nécessaires pour découvrir les auteurs des troubles et manœuvres qui peuvent avoir lieu contre la tranquillité publique et le salut de l’État; 3° qu’il sera pareillement enjoint au comité de police établi à l’hôtel-de-ville de Paris, de fournir au comité des recherches tous les renseignements qui pourront lui être parvenus ou lui parvenir sur cet objet; 4° que le comité de Constitution proposera lundi prochain à l’Assemblée un pian pour l’établissement d’un tribunal chargé de juger les crimes de lèse-nation, et que provisoirement et jusqu’à ce que ce tribunal ait été établi par l’Assemblée nationale, le Châtelet de Paris est autorisé à juger en dernier ressort les prévenus et accusés de crimes de lèse-nation, et que le présent décret qui lui donne celle commission sera aussi présenté à la sanction royale; 5° que les ministres du Roi déclareront positivement quels sont les moyens et les ressources une l’Assemblée nationale peut leur fournir pour les mettre en état d’assurer les subsistances du royaume et notamment de la capitale, afin que l’Assemblée nationale ayant fait tout ce qui est a sa disposition sur ce sujet, puisse compter que les lois seront exécutées, ou rendre les ministres et autres agente de l’autorité garants de leur inexécution.
Une nouvelle députation de la commune de Paris est introduite à la barre et demande qu’’il plaise à l’Assemblée de hâter la rédaction de la loi qu’elle a sollicitée contre les attroupements, en ajoutant qu’il avait été reconnu qu’une accélération de deux heures pouvait être très-utile eu égard aux circonstances.
Cette nouvelle députation remet sur le bureau une délibération des représentants de la commune de Paris, conçue en ces termes:
«L’assemblée générale des représentants de la commune de Paris, délibérant sur la nécessité de s’opposer aux émeutes et attroupements dont elle est instante, et d’empêcher l’effet des moyens que les ennemis du bien public emploient pour troubler l’ordre et la tranquillité de la capitale, a arrêté que MM. le marquis de Saiseval, Mollieur, Gellier, d’Aval, Lefèvre et Anson se transporteraient sur-le-champ à l’Assemblée nationale, pour la supplier de vouloir bien à l'instant porter la loi contre les attroupements.
«Signé:BAILLY, maire;BLONDEL, président; VIGÉE, secrétaire.»
M. le Président répond aux députés de la commune de Paris que l’Assemblée s’occupe de la loi contre les attroupements, et qu’elle ne lèvera pas la séance sans l’avoir décrétée.
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M. Target, membre du comité de Constitution, fait lecture du projet de loi contre les attroupements,tel qu’il vient d’être rédigé par le comité.
M. de la Galissonnièrepropose de mander tous les ministres pour leur ordonner d’empêcher, par les mesures lès plus efficaces, les accaparements dans les provinces, les exportations, et de favoriser la circulation intérieure. Il pense qu’il faut aussi mander MM. Bailly et de Lafayette, et leur enjoindre de se servir de tous leurs moyens pour réprimer les désordres de la capitale.
M. Ricard de Séalt. La loi martiale demandée ne sera pas suffisante; les gens puissants trouveront moyen d’y échapper. Saisissez ce moment pour créer un tribunal qui jugera les crimes de lèse-nation; mais il faut qu il soit nouveau pour inspirer le respect nécessaire à la tranquillité de ses fonctions, qu’il soit pris dans votre sein, et composé d’un membre de chaque généralité; il aura un président, deux procureurs généraux; jugera en dernier ressort, et ses arrêts seront signés par le Rot.
M. Glezen. La motion de M. Barnave est susceptible d’un amendement. 11 faut dire qu’il est enjoint au comité de police de se concerter avec le comité des recherches, et non au comité des recherches de 6e concerter avec le comité de police.
M. Pétion de Villeneuve. Quelque affligés que nous soyons de Tétât de la capitale, nous devons l’être aussi de notre position. On nous engage à Veillër aux subsistances de Paris; nos seuls moyens consistent rendre les décrets Nécessaires. Oh a rendu le comité de subsistances inutile; nos décrets n’ont pas été exécutés. 11 Serait dangereux que le peuple crût que nous pouvons exercer une surveillance qui est hors de nos fonctions; bientôt il nous rendrait responsables des événements. Faisons-lui connaître que nous avons. rendu les décrets qui dépendaient de nous, et que c’est au pouvoir exécutif de veiller à leur exécution. J'adopte la motion de M. Barnave amendée par M. Glezen.
M. Buzot. Il ne suffit pas d’effrayer le peuple par des luis sévères, il faut encore le calmer. Créons e tribunal demandé; annonçons qu’ainsi que ses ennemis, des citoyens seront punis. Des promesses vaines aigrissent le peuple; la loi martiale seule pourrait exciter une sédition. Ce tribunal augmentera nos forces et le zèle des bons Français à nous Offrir les renseignements nécessaires a leur vengeance. Je demande que le comité de Constitution présenté lundi un projet sur la formation de ce tribunal.
M. Duportpropose, afin d’allier la tranquillité avec la liberté, et de prévenir la nécessité de ces mesures terribles, d’ajouter un autre article qu’il rédige ainsi:
«Au premier attroupement apparent il sera, par les officiers municipaux, demandé aux personnes attroupées la cause de leur réunion et le grief dont elles demandent le redressement; elles seront autorisées à nommer six personnes pour exposer leur réclamation et présenter leur pétition. Après cette nomination, les personnes attroupées seront tenues de se séparer sur-le-champ, et de se retirer paisiblement.»
M. Robespierre. Ne serait-il donc question dans cette discussion que d’un fait isolé, que d’une seule loi?.... Si nous n’embrassons pas à la fois toutes les mesures, c’en est fait de la liberté; les députés de la commune vous ont fait un récitaffligeant; ils ont demandé du pain et des soldats. Ceux qui ont suivi la Révolution Ont prévu le point où Vous êtes: ils ont prévu que les subsistances manqueraient; qu’on vous montrerait au peuple comme sa seule ressource: ils ont prévu que des situations terribles engageraient à vous demander des mesures Violentes, afin d’immoler à la foi et vous et la liberté. On demande du pain et des soldats, c’est dire: le peuple attroupé veut du pain: donnez-nous des soldats pour immoler le peuple. On vous dit que les soldats refusent de marcher... eh! peuvent-ils se jeter sur un peuple malheureux dont ils partagent le malheur? Ce se sont donc pas des mesures violentes qu’il faut prendre, mais des décrets sages, pour découvrir lasource de nos maux, pour déconcerter la conspiration qui peut-être dans le moment où je parle ne nous laisse plus d’autres ressources qu’un dévouement illustre. Il faut nommer untribunal vraiment national.
Nous sommes tombés dans une grande erreur, en croyant que les représentants de la nation ne peuvent juger les crimes commis envers la nation. Ces crimes, au contraire, ne peuvent erre jugés que par la nation, ou par ses représentants, ou par des membres pris dans votre sein. Qu’on ne parle pas de Constitution quand tout se réunit pour l’écraser dans son berceau. Des mandementsincendiaires sont publiés, les provinces s’agitent, lesgouverneurs favorisent l’exportation sur les frontières... Ilfaut entendre le Comité des rapports; il faut entendre le comité des recherches, découvrir la conspiration, étoufferfa conspiration... Alors nous ferons une Constitution digne de nous et de la nation qui l’attend.
M. de Casalès. Je demande que le préopinant donne les notions qu’il a sur la Constitution; sinon il est criminel envers le public et l’Assemblée.
M. le comte de Mirabeau. On demande une loi martiale et un tribunal. Cesdeux choses sont nécessaires; mais sont-elles les premières déterminations à prendre?
Je ne sais rien de pins effrayant que des motions occasionnées par la disette; tout se tait et tout doit se taire, tout succombe et doit succomber contre un peuple qui a faim; que serait alors une loi martiale, si le peuple attroupé s’écrie: Il rit/ a pas de pain chezle boulanger?Quel monstre lui répondra par des coups de fusil? Un tribunal national connaîtrait sans doute de l’état du moment et des délits qui l’ont occasionné; mais il n’existe pas; mais il faut du temps pour l’établir; mais le glaive irrésistible de la nécessité est prêt A fondre sur vos têtes. La première mesure n’est donc, ni une loi martiale, ni un tribunal. J’en connais une. Le pouvoir exécutif se prévaut de sa propre annihilation: demandons-lui qu’il dise de la manière la plus déterminée quels moyens, quelles ressources il lui faut pour assurer les subsistances de la capitale; donnons-lui ces moyens, et qu’à l’instant il en soit responsable.
M. Duport. Le tribunal ne peut être composé de membres de cette Assemblée; vous l’avez décidé; vous ne pouvez le former à demeure que quand vous aurez créé tous les tribunaux. Chargez provisoirement le Châtelet de juger les crimes de lèse-nation, avec les adjoints qui lui ont été donnés. Ce tribunal a déjà toute là dignité de la vertu, toute la force que donne la, confiance du peuple. La loi martiale, publiée dans les provinces, influera sûr les subsistances. Faites sanctionner ce soir et cette loi et l’attribution au Châtelet.
M. le duc de la Rochefoucauld. j’adopte la loi martiale et la proposition de M. de Mirabeau. Je ne pense pas que les crimes de lèse-nation puissent être jugés par le Châtelet, àraisonde sonorganisation. Le comité de Constitution rendra compte incessamment de son travail surle tribunal demandé.
M. Milscent. Avant de venger lé peuple, il faut le faire subsister. Mandez tous les ministres pour qu’ils rendent compte de ce qu’ils ont fait pour prévenir la détresse de la capitale.
M. le Président. Voici, Messieurs, un fait relatif à l’opinionde M. Milscent. Informé des inquiétudes de tous les citoyens, je me suis rendu chez M. Necker, et j’ai appris que le comité de police des représentants de la commune avait cessé toute communication avec le ministère.
M. le Président met aux voix lés articles. Voici le texte adopté:
«L’Assemblée nationale, considérant quela liberté affermit les empires, mais que lalicence lés détruit; que, loin d’être le droit de tout faire, la liberté n’existe que par l’obéissance aux lois; que si, dans les temps calmes, cette obéissance est suffisamment assurée par l’autorité publique ordinaire, il peut Survenir des époques difficiles, où les peuples, agités par des causessouvent criminelles, deviennent l’instrument d’intrigues qu’ils ignorent que ces temps de crise nécessitent momentanément des moyens extraordinaires pour maintenir la tranquillité publique et conserver les droits de tous, a décrété la présente loi martiale.
«Art. 1(er). Dans le cas où la tranquillité publique sera en péril, les officiers municipaux des lieux seront tenus, en vertu du pouvoir qu’ils ont reçu de la commune, de déclarer que la force militaire doit être déployée à l’instant, pour rétablir l’ordre public, à peine d’en répondre personnellement.
«Art. 2. Cette déclaration se fera en exposant à la principale fenêtre de la Maison-de-Ville, et en portant dans toutes les rues et carrefours un drapeau rouge; et en même temps les officiers municipaux requerront les chefs des gardes nationales; des troupes réglées et des maréchaussées, de prêter main-forte.
«Art. 3. Au signal seul du drapeau, tous attroupements, avec ou sans armes, deviendront criminels, et devront être dissipés par la force.
«Art. 4. Les gardes nationales, troupes réglées et maréchaussées requises par les officiers municipaux, seront tenues de marcher sur-le-champcommandées par leurs officiers, précédées d’un drapeau rouge, et accompagnées d’un officier municipal au moins.
«Art. 5. Ilsera demandé par un des officiers municipaux aux personnes attroupées, quelle est la cause de leur réunion et le grief dont elles demandent le redressement; elles seront autorisées à nommer six d’entre elles pour exposer leur réclamation et présenter leur pétition, et tenues de se séparer sur-le-champ et de se retirer paisiblement.
«Art. 6. Faute par les personnes attroupées de se retirer en ce moment, il leur sera fait, à haute voix, par les officiers municipaux, ou l'un d’eux, trois sommations dé se retirer tranquillement dans leursdomiciles. La première sommation sera exprimée en ces termes: Avis est donne que la loi martiale est proclamée, que tous attroupements sont criminels;on va faire feu: que les bons citoyens se retirent.A la deuxième et troisième sommation, Il suffira de répéter ces mots: On va faire feu: que les bons citoyens se retirent.L’officier municipal annoncera à chaque sommation que c’est la première, la seconde ou la dernière.
«Art. 7. Dans le cas où, soit avant, soit pendant le prononcé des sommations, l’attroupement commettrait quelques violences; et pareillement, dans le cas où, après les sommations faites, les personnes ne 6e retireraient pas paisiblement, fa force des armes sera à l’instant déployée contre les séditieux, sans que personne soit responsable des événements qui pourronten résulter.
«Art. 8. Dans le cas où le peu pie attroupé, n’ayant fait aucune violence, se retirerait paisiblement, soit avant, soit immédiatement après la dernière sommation, les moteurs et instigateurs de la sédition, s’ils sont connus, pourront seuls être poursuivis extraordinairement, et condamnés, savoir: à une prison de trois ans, si l’attroupement n’était pas armé, et à la peine de mort, si l'attroupement était en armes. H ne sera fait aucune poursuite contre lesautres.
«Art. 9. Dans le cas où le peuple attroupé ferait quelques violences, et ne se retirerait pas après ladernièresommation, ceuxquiéchapperont aux coups de la force militaire, et qui pourront être arrêtés, seront punis d'un emprisonnement d’un an s’ils étaient sans armes, de trois ans s’ils étaient armés, et de la peine de mort s’ils étaient convaincus d’avoir commis des violences. Dans le cas du présent article, les moteurs et instigateurs de la sédition seront de même condamnés à mort.
«Art. 10. Tous chefs, officiers et soldats de la garde nationale, des troupes et des maréchaussées, qui exciteront ou fomenteront des attroupements, émeutes et séditions, seront déclarés rebelles à la nation, au Roi et à la loi, et punis de mort; et ceux qui refuseront le service à la réquisition des officiers municipaux seront dégradés et punis de trois ans de prison.
«Art. 11. Il sera dressé, par les officiers municipaux, procès-verbal, qui contiendra le récit des faits.
«Art. 12. Lorsque le calme sera rétabli, les officiers municipaux rendront un décret qui fera cesser la loi martiale,et le drapeau rouge sera retiré et remplacé, pendant huit jours, par un drapeau blanc.
L’Assemblée charge M. le Président de présenter incessamment et dans le jour le présent décret à la sanction royale.
Nicola Zitara mi chiese diverse volte di cercare un testo di Samir Amin in cui is parlava di lui - l'ho sempre cercato ma non non sono mai riuscito a trovarlo in rete. Poi un giorno, per caso, mi imbattei in questo documento della https://www.persee.fr/ e mi resi conto che era sicuramente quello che mi era stato chiesto. Peccato, Nicola ne sarebbe stato molto felice. Lo passai ad alcuni amici, ora metto il link permanente sulle pagine del sito eleaml.org - Buona lettura! Le développement inégal et la question nationale (Samir Amin) |
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