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SILENT ENIM LEGES INTER ARMA - la legge sugli assembramenti affonda le sue radici... (Zenone di Elea -Dicembre 2021)

DICTIONNAIRE DU DROIT CRIMINEL

RÉPERTOIRE RAISONNÉ DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE,

EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE,

CONTENANT LE RÉSUMÉ DE TOUTES LES LOIS, OPINIONS D'AUTEURS ET SOLUTIONS DE JURISPRUDENCE,

SUR TOUT CE QUI CONSTITUE LE GRAND ET LE PETIT CRIMINEL,

Y COMPRIS LES MATIÈRES SPÉCIALES,

Telles que les Contributions indirectes, les Douanes, les Eaux et Forêts, etc., etc.,

PAR ACHILLE MORIN,

Docteur en droit, Avocat aux conseils du Roi et à la Cour de cassation

RÉDACTEUR DU 

JOURNAL DU DROIT CRIMINEL

PARIS

CHEZ A. DURAND, LIBRAIRE - EDITEUR.

RUE DES GRÈS, N. 3

ET AU BUREAU DU JOURNAL DU DROIT CRIMINEL,

RUE DES TROIS - FRÈRES, NO 9.

1842

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ATTROUPEMENT

ATTROUPEMENT. — L’attroupement est une réunion accidentelle de plusieurs personnes dans un lieu public. Quand cet attroupement est inoffensif, il n'y a là qu'un obstacle à la circulation, que l'action ordinaire de la police suffira pour écarter. Que s’il y a résistance, l’attroupement se constitue par la en état de rébellion contre l’autorité publique. Alors le fait seul d'en faire partie peut être incriminé par la loi, comme en matière d’association de malfaiteurs. — V. ce mot.

Jusqu’en 1789, la nature du gouvernement et l’état des mœurs ont tenu lieu de loi contre les attroupements hostiles. Aussi ne trouve-t-on sur cette matière, dans les monuments de l’ancien droit, que quelques arrêts de parlement pour des cas spéciaux, rares et de peu d’importance. La première loi sur les attroupements, née de Dos agitations politiques, et s’appuyant dans son préambule sur l’exigence des circonstances, est la fameuse loi martiale du 21 oct 1789.

Un décret complémentaire des 26 et 27 juillet 3 août 1791, loi qui règle d’ailleurs en cas de troubles l’emploi de la force publique, fixe à quinze personnes, dans son article 9, le nombre nécessaire pour former un attroupement illicite. Un article additionnel de ce même décret avait déjà restreint aux temps d’émeutes et d’attroupements habituels, l’application de la loi martiale de 1799, quand un décret de la Convention, du 23 juin 1793, moins par une réaction d’opinion que par une réaction de parti, en prononce l’abrogation définitive. Resta alors seulement la loi de 1791, dont les dispositions, simplement réglementaires, demeurèrent en partie sans objet jusqu’à la loi actuelle du 10 avril 1831, qui a la même source que celle de 1789 qu'elle est destinée à remplacer.

Avant la promulgation de cette nouvelle loi, notre législation pénale n’avait d’autres armes contre les attroupements hostiles que les art. 96 et suiv., 265 et suiv. C. pén., lesquels ne sont applicables qu’aux bandes armées et aux associations de malfaiteurs. Or, ces deux espèces d’attroupements hostiles, qui n’existent pas, pour la loi pénale, sans organisation préalable, diffèrent essentiellement de l’attroupement dont il s’agit la réunion fortuite, non moins dangereuse quelquefois pour Tordre public, réunion qui, pour être hostile, n’a pas besoin de se recruter de gens sans aveu, comme l’association de malfaiteurs. —V. ASSOCIATIONS DE MALFAITEURS, BANDES ARMÉES.

Une autre différence entre l’attroupement ci dessus et les bandes armées, consiste en ce que celles-ci sont rangées d’une manière absolue dans la catégorie des crimes et délits politiques (L. 8 octobre 1830, art. 7), tandis que l’attroupement n’a un caractère politique qu'après la seconde sommation et quand il a effectivement un but politique (L. 10 avril 1831, art. 8). Cette dernière loi distingue les attroupements ainsi persistants, parce qu’elle y trouve une circonstance aggravante qui motive une aggravation de peine.

A la loi du 10 avril 1831 il faut joindre aujourd’hui, pour la compléter, la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d’armes de guerre, la quelle loi, dans ses art. 5 et suiv., introduit de nouvelles dispositions pénale, pour plusieurs faits qui peuvent accompagner celui de l’attroupement. Les circonstances politiques qui ont donné lieu à cette loi du 24 mai 1834, l’esprit et les termes tant de ses art. 5 et suiv. que de Fan. 8 de la loi de 1831, tout s’accorde pour établir une analogie entre les mouvements insurrectionnels dont parie la loi de 1834, et les attroupements politiques dont parie l’art. 8 de la première: d’où il suit que les art. 5 et suiv. de la loi de 1834 sont le complément de Kart. 8 de la loi de 1831, c'est-à-dire sont applicables en cas d’attroupement, mais seulement quand cet attroupement, par sa résistance à la seconde sommation et son but politique, est devenu un véritable mouvement insurrectionnel. — V. ce mot.

La loi de 1831 ne condamne pas l’attroupement en lui-même, comme l’association illicite, mais seulement en raison de ce qu’il s’est mis en état de rébellion graduée, en ne se dissipant pas à la première, la seconde ou la troisième sommation. Cet état de rébellion, qu’il ait pour but la violation des intérêts publics ou privés, est également incriminé dans les deux cas, comme portant atteinte à l’ordre public, c’est-à-dire au mème titre que l’association de malfaiteurs. Aussi l’art. 11 de la loi de 1831 distingue-t-il bien entre le manquement ou la résistance à l’autorité publique, et les autres crimes ou délits qui pourraient en mème temps être commis. Ces derniers sont punis conformément au Code pénal; et, dans le concours de la peine qu’il prononce avec celle prononcée par la loi de 1831, la peine la plus grave absorbe celle qui l’est le moins (l. 10 avril 1831, art. 11). Tous ceux-qui font partie de l’attroupement après la première, la seconde ou la troisième sommation, par une présomption légale de culpabilité, sont solidairement compris dans l’incrimination graduelle de l’attroupement et punis en conséquence.

Par les trois sommations dont il est question, d'après la discussion de la loi de 1831, il faut entendre,comme dans la loi de 1791,art. 27, une première sommation deux fois réitérée; mais, selon les prescriptions ci-après, les trois sommations doivent être faites par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l’adjoint, ou tout autre magistrat ou officier civil chargé de la police judiciaire, sauf les gardes champêtres et gardes forestiers. — Ces magistrats doivent être décorés d’une écharpe tricolore. Chacune des sommations doit être précédée d’un roulement de tambour ou d’un son de trompe (1. de 1831, art. l(e)(r)). — Le défaut de l’une de ces formalités, l’absence de l’écharpe, par exemple, si rien n’établit qu’il y ait eu impossibilité de satisfaire à la loi quant a ce, peut entraîner la nullité de la sommation (Cass., 3 mai 1834; J. cr,, art. 1373).— D’où il faudrait induire à contrario que l’impossibilité constatée de remplir l’une ou l’autre de ces formalités pourrait rendre la sommation valable (art. 27 de la loi de 1791). Toutefois les termes formels des art. 1 et 2 de la loi de 1831 ne permettent guère d’étendre cette exception au-delà de la première sommation, et pour une formalité secondaire comme l’écharpe. — En tout cas, la sommation est rigoureusement nécessaire pour donner ouverture a la contravention ou au délit d’attroupement; peu importe qu’on ait essayé d'y suppléer par des cris ou des exhortations (C. de Grenoble, 17 avril 1832; J, cr, art. 926).

L’art. 9 de la loi de 1791 a-t-il été abrogé avec la loi martiale de 1789? en d’autres termes, quel est, sous l’empire de la loi nouvelle, le nombre de personnes nécessaire pour former un attroupement hostile? L’art. 9 précité, qui fixe ce nombre à quinze au moins, est tellement d’accord avec la nature mème des choses, qu’on peut le regarder comme une interprétation anticipée sur ce point de la loi du 10 avril 1831. La solution de la question peut se trouver tant

dans cette analogie que dans celle de l’art. 291, C. pén., qui n’incrimine les associations non autorisées qu’autant qu’elles se composent de vingt personnes au moins.

La première sommation rend l’individu, arrêté dans un attroupement, passible des peines portées aux art. 465-470 du Code pénal (Loi de 1831, art. 2). Après la seconde sommation l’individu arrêté peut être puni de trois mois d’emprisonnement au plus; cette peine, après la troisième sommation, peut s’élever à un an de prison (art. 3). — La question de savoir si l’individu arrêté s’était ou ne s’était pas déjà séparé de l’attroupement, au moment de son arrestation, est un point de fait laissé à l’appréciation judiciaire, de mème que celle de savoir s’il se trouvait assez éloigné pour qu’on doive présumer qu’il n’a pas entendu les sommations (C. d’assises de la Seine,8 nov. 1831; J. cr., art. 811). L’intention d’obéir aux sommations de l’autorité, établie par un commencement d’exécution, doit faire cesser toute solidarité entre l’attroupement et l’individu qui s’en séparé. Cette solidarité pourrait pareillement tomber devant un cas de force majeure qui seul aurait empêché l’individu de se retirer après la 1(re), la 2(e) ou la 3(e) sommation.

Les chefs et provocateurs peuvent être punis de peines plus fortes, après la troisième sommation. Cette peine est un emprisonnement de trois mois à deux ans (loi de 1831, art. 4). Le fait d’être porteur d’armes apparentes ou cachées, que le coupable soit arrêté après la 1(re), la 2(e) ou la 3(e) sommation, est une circonstance aggravante, qui élève la peine de trois mois à deux ans Toute arme saisie sur une personne faisant partie d’un attroupement sera, en cas de condamnation, déclarée définitivement acquise à l’état (art. 7). Dans le cas où les deux circonstances aggravantes de l’art. 4 se trouveraient réunies à la charge d’un même individu, la peine ne pourrait toujours être qu’une fois celle portée audit article, sauf la confiscation prononcée par l’art. 7.

Les individus arrêtés après la seconde ou troisième sommation, qui auront été condamnés en vertu des art 8 et 4, s'ils n’ont pas leur domicile dans le lieu où l’attroupement a été formé, peuvent être, par le jugement ou arrêt de condamnation, obligés, après l’expiration de leur peine, à s’éloigner de ce lieu à un rayon de dix myriamètres pendant une année au plus, si mieux ils n’aiment retourner à leur domicile (loi de 1831, art. 5) L’infraction à cette prohibition serait punie d’un emprisonnement qui ne pourrait excéder le temps de ladite prohibition restant à courir (art. 6).

Toute personne qui aurait continué à faire partie d’un attroupement après les trois sommations pourrait, pour ce sent fait, être déclarée solidairement responsable des condamnations pécuniaires adjugées pour réparation des dommages causés par l’attroupement (art. 9). Cette responsabilité civile est encourue tant envers les parties lésées qui se porteraient parties civiles, qu’envers les communes solidairement responsables des mèmes dommages aux termes de la loi du 10 vendémiaire an IV.

Si l’attroupement a un caractère politique et qu’il ne se soit pas dissipé après fa première t sommation, les personnes arrêtées après la seconde ou troisième sommation (outre les peines des art. 3, 4, 5, 6 et 7 dans les cas qu’ils pré-; voient) pourraient être interdites pendant trois, ans au plus, en tout ou en partie, de l’exercice des droits mentionnés dans les quatre principaux paragraphes de l’art. 42 du Code pénal. L’attroupement ayant un caractère politique est celui i qui a pour but d’attaquer ou de compromettre la sûreté de l'état.— V. CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES CONTRE LA SURETTE DE L’ÉTAT.

Lorsque l’individu arrêté dans un attroupement politique ou mouvement insurrectionnel, s’est rendu coupable des faits prévus et punis par les art. 5 et suiv. de la loi du 24 mai 1834, 5 les peines prononcées par lesdits articles et celles prononcées par la loi de 1831 s’absorbent en ce, sens que la plus grave doit seule être prononcée.

Le jury est également compétent, soit qu’il; s’agisse ou délit prévu par l’art. 8 de la loi de 1831 (art. 10 de cette loi), soit qu’il s’agisse de crimes prévus par la loi de 1834; c’est l’application de l’art. 11 de la loi de 1831 et de l’art. 10 de la loi de 1834.—Le non-cumul des peines de l’une et de l’autre des lois en question n’empêche pas la responsabilité civile de l’art 9 de la oi de 1831. En tout cas, la peine la plus forte t ainsi prononcée serait sans préjudice des peines, encourues, aux termes du Code pénal, pour i crimes ou délits autres que ceux prévus et punis par les deux lois en question. Dans le concours: des deux peines, la plus grave seule serait appliquée, suivant les art. 11 de la loi de 1831 et 10 de la loi de 1834; c’est-à-dire que dans le triple 1 concours des peines portées par la loi de 1831, par la loi de 1834 et par le Code pénal, il y aurait lieu à l’application du principe écrit dans 3 l’art. 365, C. instr. cr.

Il ne faut pas confondre les peines qui précèdent, avec une autre conséquence pénale du refus de se retirer après les trois sommations, c’est-à-dire l’emploi de la force publique, aux risques et périls de ceux contre qui elle est dirigée, et sauf responsabilité à cet égard de la, part de l’autorité publique (loi de 1791, art. 27; loi de 1831, art. 1(er)). Pour qu’aucune responsabilité ne soit encourue en une pareille extrémité,: il faut que les sommations aient eu lieu avec toute la régularité voulue; ce défaut de régularité donnerait à l’emploi de la force un caractère criminel et répréhensible. —V. ABUS D’AUTORITÉ.

Les dispositions de la loi de 1791 doivent t régler, en pareil cas, l’emploi de la force publique, aux termes de l’art. 1(er) de la loi de 1831; les art 27, 28 et 29 de la première loi sont plus spécialement applicables.

La connaissance de la contravention énoncée à l’art. 2 de la loi de 1831 appartient aux tribunaux de simple police (loi de 1831 art. 2).— Les délits énoncés aux art. 3 et 4 de la mème loi sont du ressort des tribunaux correctionnels. — Les délits prévus et punis par l’art. 8 de la mème loi devront, aux termes de la charte constitutionnelle et de la loi du 8 octobre 1830, être soumis au jury. — Les crimes politiques qui sont prévus et punis par les art. 5 et suiv. de la loi de 1834, conformément au droit commun, sont de la compétence des cours d’assises, comme les délits qui précèdent et qu’ils peuvent accompagner.

Peut-if dépendre du ministère public ou du prévenu d’enlever la connaissance du délit prévu par la loi de 1831 au tribunal correctionnel pour en saisir la cour d’assises? Cette attribution ne peut évidemment résulter que des circonstances de la cause, et non pas du fait que le ministère public aurait saisi, ou que l’accuse aurait réclamé ou accepté telle ou telle des deux juridictions. En matière criminelle toute incompétence est d’ordre public. Le tribunal de police correctionnelle ou la cour d’appel pourraient donc se déclarer incompétents et renvoyer le délit devant la cour d’assises, soit d’office, soit sur les réquisitions du ministère public ou les conclusions du prévenu. Mais le jury, dans son omnipotence d’appréciation, ne saurait être enchaîné par cette décision du juge correctionnel ou de la juridiction d’instruction. Sa réponse négative sur le caractère politique de l’attroupement, permettrait d'appliquer au prévenu les peines prononcées par les art. 3, 4, 5 et 6 de la loi du 10 avril 1831.

V. ARMES ET MUNITIONS DE GUERRE, BANDES ARMÉE, MOUVEMENT INSURRECTIONNEL.







Nicola Zitara mi chiese diverse volte di cercare un testo di Samir Amin in cui is parlava di lui - l'ho sempre cercato ma non non sono mai riuscito a trovarlo in rete. Poi un giorno, per caso, mi imbattei in questo documento della https://www.persee.fr/ e mi resi conto che era sicuramente quello che mi era stato chiesto. Peccato, Nicola ne sarebbe stato molto felice. Lo passai ad alcuni amici, ora metto il link permanente sulle pagine del sito eleaml.org - Buona lettura!

Le développement inégal et la question nationale (Samir Amin)










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